Code du travail

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 10 juillet 1984

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Article L122-9

Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 10 juillet 1984

Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.


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