Article L212-1
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 28, art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 28 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "