Code du travail

Version en vigueur du 31 mai 1980 au 03 juillet 1998

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Article L143-3

Version en vigueur du 31 mai 1980 au 03 juillet 1998

Modifié par Loi 80-386 1980-05-30 art. 1 JORF 31 mai 1980

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.

Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.


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