Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 juillet 1990

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Article L124-20

Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 juillet 1990

Création Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 10 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


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