Article 419
Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 30 juin 2012
Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 60 () JORF 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 15 () JORF 11 février 1994
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 22 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Décret 92-305 1992-03-30 art. 1 JORF 1er avril 1992
1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.