Article 305
Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007
1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :
Iles Wallis et Futuna ;
Nouvelle-Calédonie ;
Polynésie française ;
Terres australes et antarctiques françaises.
2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.
Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.