Code des douanes

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

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Article 182

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949

1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.


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