Article 163
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 I, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 99 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code (voir le 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843).