Code forestier

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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

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Article R148-14 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Le bureau du comité comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

Les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement syndical forestier.

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