Article R132-11 (abrogé)
Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 2 () JORF 3 octobre 2003
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.