Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 mars 2015

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Article R812-6

Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 2 () JORF 1er décembre 2005

Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

a) Membres de droit :

10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

c) Membres élus :

10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

5 à 15 % de représentants des étudiants.

Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.



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