Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article D811-175

Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.


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