Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 septembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D811-173

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 septembre 2009

Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.


Retourner en haut de la page