Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 septembre 2015

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Article D811-162 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.

L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

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