Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

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Article R811-157

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165.


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