Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article R811-118

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.


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