Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 mars 2015

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Article R811-104

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 mars 2015

Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.



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