Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article R811-101

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.


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