Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

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Article R811-99 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.

Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.

Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.

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