Article R811-99 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 40
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.