Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article R811-85

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.

L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.

Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.

S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.


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