Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

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Article R811-60

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.


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