Article R811-39 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 18 janvier 2001
Le président du conseil de discipline convoque :
a) L'élève en cause ;
b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.