Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article R811-19

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.


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