Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

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En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire :

1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;

2° La superficie comprise à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.


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