Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

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Article R121-35

Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.


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