Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

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Article L753-3

Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 avril 2002

Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.

Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.


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