Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

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Article L731-21

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000

Un décret détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée à l'article L. 731-19 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues à l'article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation.


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