Article L716-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, art. 29 III : date d'effet du présent article au 1er janvier 2007.