Version en vigueur du 02 février 1995 au 20 juin 2017

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Article L322-2

Version en vigueur du 02 février 1995 au 20 juin 2017

Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.


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