Code rural et de la pêche maritime

ChronoLégi

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-6 (abrogé)

Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 19 II, III, V JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999

La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

Retourner en haut de la page