Article L221-3 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.