Code rural (ancien)

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Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 25 janvier 1990

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Article 1142-6

Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 25 janvier 1990

Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° a du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.

Le taux de la cotisation prévue à l'article 1123, 1° b du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.


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