Article 1135
Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.