Article 1122-3 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 72 () JORF 2 février 1995
Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 9 JORF 8 janvier 1986
L'inaptitude au travail est appréciée en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.