Code rural (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1120-2

Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 1 JORF 8 janvier 1986

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.


Retourner en haut de la page