Code rural (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1117

Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994

Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.


Retourner en haut de la page