Article 1106-7 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 28 () JORF 10 juillet 1984
Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les personnes mentionnées au V de l'article 1003-7-1 ;
2° Les personnes visées au 4° du I de l'article 1106-1.