Article 1056 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 1971 au 22 juin 2000
Modifié par Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.