Code rural (ancien)

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Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

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Article 1052

Version en vigueur du 19 avril 1955 au 11 février 1994

Les caisses de mutualité sociale agricole sont approuvées dans les conditions de l'article 16 de la loi du 1er avril 1898. Elles sont régies par les prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions du présent livre. Elles ont une circonscription au moins départementale. Elles sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

La caisse centrale est, sous réserve des dispositions du présent livre, régie par les prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et soumise à l'approbation ministérielle dans les conditions de l'article 16 de ladite loi.


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