Code rural (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1047

Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.

Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;

2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.

Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.


Retourner en haut de la page