Article 1038-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 31 décembre 1988
Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
Création Loi 76-1287 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.