Article 1033-1 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 70-365 1970-04-29 art. 5 JORF 30 avril 1970
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.