Article 1033 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 15 (V) JORF 31 juillet 1987
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959
Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :
1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.