Code rural (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 février 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1021

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 février 1994

Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues au présent chapitre, ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale départementale.

Toutefois, les caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales agricoles ainsi que la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole supportent les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais de déplacement et de séjour des délégués à l'assemblée générale centrale.


Retourner en haut de la page