Code rural (ancien)

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Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 juillet 1999

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Article 1023

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 10 juillet 1999

Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.

En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.


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