Code rural (ancien)

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Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 22 juin 2000

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Article 1014 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.

Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.

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