Article 1003-6 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.