Article 1003-5 (abrogé)
Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Création Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.