Code rural (ancien)

Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article 285-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page