Code de procédure pénale

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

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Article 775-1

Version en vigueur du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 202 () JORF 10 mars 2004

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.


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